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jeudi 3 novembre 2022

Quand la protection d'espèces protégées devient une exception, c'est la démocratie qui est bafouée

Dans sa question écrite, publiée au Journal officiel le 23 avril 2020, le sénateur Guillaume Gontard voulait attirer l'attention de la Ministre de la Transition écologique sur le "caractère abusif de nombreuses dérogations à l'interdiction de destruction d'espèces protégées." 

L'escargot de Quimper dans la zone
de la future ZAC TAM III à Plougastel.
Une seule condition : le droit à vivre

Avant de partager l'entièreté de l'interpellation, à laquelle nous ne pouvons que souscrire, deux constats s'imposent. Le première est qu'à force de déroger au code de l'environnement les élus locaux s'en accommodent et continuent à faire preuve de satiétés quand il s'agit de rayer de la carte des zones naturelles et agricoles. Certains, comme les élus communautaires de Brest Métropole, affichent même une certaine légitimité arrogante au nom de l'expansion économique et du développement de leur collectivité. Ils voient même les autres espèces comme une nuisance, un frein à leur besoin d'aménager des espaces voués à l'artificialisation. La duplicité des Préfets font de leur protection une coquille vide et quand les ministres prennent le relai en ne se prononçant pas*, c'est à travers ce deuxième constat qu'ils viennent tous bafouer la démocratie alors qu'ils devraient en être les garants. Cette règle législative désavouée devient une exception, un droit à détruire. En cas de recours, le Tribunal Administratif devra se prononcer à la fois sur l'aspect légitime de la dérogation comme sur son angle réglementaire. Si la dérogation reste un acte légal, elle devient illégitime au regard de la première intention qui est justifiée par la perte en biodiversité et défendable car inscrite dans le code de l'environnement.

"Le code de l'environnement a érigé en principe l'interdiction de destruction des espèces protégées, tout en prévoyant la possibilité de déroger à cette interdiction dès lors que trois conditions cumulatives sont réunies.

En premier lieu, qu'il n'existe pas de solution alternative satisfaisante. Ensuite, que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle. Enfin, que le projet réponde à une raison impérative d'intérêt public majeur.

Tandis que de nombreux projets d'aménagements et d'infrastructures s'accompagnent de demandes d'autorisations de destruction d'espèces protégées, on observe que la majeure partie des autorisations préfectorales de dérogation sont in fine suspendues ou annulées par la justice, et l'absence de raisons impératives d'intérêt public majeur en est très souvent la cause.

Plusieurs risques apparaissent avec cette dérogation, mettant en péril les écosystèmes et les espaces naturels protégés. D'abord, le nombre grandissant d'annulations ou de suspensions, par les trois niveaux de juridictions administratives, mène à constater que la dérogation n'est plus l'exception mais la règle de droit. Son application quasi-systématique par les préfectures, alors même que le conseil national de protection de la nature rend des avis défavorables, pose la question de l'impartialité et d'un système légal de protection de la biodiversité effectif.

Ensuite, l'absence de ligne jurisprudentielle claire et précise et de définition des « raisons impératives d'intérêt public majeur », dans les textes français ou communautaires, entraînent une application aléatoire de la règle de dérogation ainsi que des décisions contradictoires rendues par les juges, qui examinent au cas par cas sans veiller à une continuité jurisprudentielle.

Le risque encouru, à ce jour, serait un allégement de la législation en vigueur, au nom de la sécurité juridique et de la liberté d'entreprendre, au risque de fragiliser les dispositifs de protection des espèces protégées, et de couvrir juridiquement des dérogations qui entraineraient des conséquences graves sur la préservation de la biodiversité. De plus, la crise sanitaire actuelle risque de provoquer une hausse de l'octroi des dérogations aux espèces protégées, afin de privilégier les projets d'aménagements et d'infrastructures qui stimuleraient la relance économique.

Il lui demande donc de bien vouloir donner des instructions strictes aux préfets pour qu'ils cessent d'accorder de façon injustifiée, voire irrégulière, des dérogations à l'interdiction de destruction des espèces protégées ; il lui demande également de clarifier les conditions d'octroi de telles dérogations.

Transmise au Ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires

La question est caduque."

* La question posée est restée sans réponses

mardi 25 octobre 2022

Le bouquet de fleurs

 


Une femme a posé un bouquet de fleurs mellifères. Peut-être a-t-elle attendu, un peu, assez longuement sûrement pour s'asseoir. Au bout d'un moment, le Mervent lointain du Menez Hom vient lui caresser les souvenirs de celle qu'elle soupire; ce serait tellement agréable si elle n'avait pas à attendre. Attendre suffisamment longtemps pourtant pour sentir les premiers frissons insidieux, à quoi s'ajoutera le froid des larmes. L'inquiétude gonflant dans les premières lueurs de la nuit, elle tremble maintenant. A tel point que les mains se crispent sur le bouquet, un bien beau bouquet de fleurs mornes de parterre ou d'entre les pierres salies des murets. Se serait elle heurtée à l'aubépine noire et la ronce tapis dans son ombre ? Un premier cri fauche le crépuscule des talus vite étouffé par une seconde plainte qui se perd dans les plaines. En vain, si ce n'est le brouhaha des branches qui chuchotent entre-elles. Abattue, elle s'est levée dans le vent et a posé le bouquet de fleurs, puis s'est avancée dans le bosquet au rythme du wig a wag. Seul, jamais envié, le bouquet agonisant a fini par sécher sur la chaise à exhiber son charme désossé. 

vendredi 14 octobre 2022

KERVENAL, MON AMOUR !

KERVENAL MON AMOUR ! VA C'HARANTEZ ! 🥰

travaux d'élargissement du chemin de kervenal, Plougastel-Daoulas

Après avoir adressé un premier recours gracieux à la préfecture, voici celui accusé et réceptionné par Brest Métropole le 11 octobre 2022.

Monsieur le Président,
📌 Compte tenu des dispositions prises d’interdictions édictées par l’article L.411-1 du code l’environnement,
📌 Compte tenu de l’arrêté du 23 avril 2007 fixant les listes des mollusques protégées sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection, notamment pour l’escargot de Quimper,
📌 Compte tenu de l’arrêté préfectoral n° 2018015-0002 du 15 janvier 2018 accordant une dérogation pour destruction d’espèces protégées au bénéficiaire « Brest Métropole », qui fixait la durée d’exécution au 30 juin 2019, devenant de fait une décision caduque en l’absence de la réalisation des travaux d’élargissement du chemin de kervenal,
📌 Compte tenu du rapport de « Biotope » établi en mai-juin 2017 dans le cadre de la séquence ERC et l’impact des travaux sur les espèces protégées, notamment l’escargot de Quimper, de leur recommandation à cadrer le chantier entre les mois de septembre et février,
📌 Compte tenu de l’intérêt hydrique des zones humides reconnues comme zone tampon et de refuges, surtout durant les périodes caniculaires estivales qui se répéteront,

📍 Considérant que tous les paramètres d’évitement de destruction de l’escargot de Quimper ne sont plus réunis pour protéger le mollusque et selon la méthodologie formulée par « Biotope »,
📍 Considérant la nécessité de préservation de la zone humide de 875 m2 citée dans le rapport de « Biotope »,

Nous vous demandons par recours gracieux, afin d’être en conformité avec l’arrêté préfectoral du 15 janvier 2018,
↪️De présenter un nouveau calendrier de travaux selon la périodicité stipulée par « Biotope » puisque le mois d’octobre est déjà bien entamé,
↪️De demander une nouvelle dérogation pour espèce protégée auprès des services de la Préfecture du Finistère du fait de la caducité de celui de 2018,
↪️ Enfin d’éviter la destruction de la zone humide située dans le périmètre du chemin de Kerneval. En connaissance de quoi, si l’association « A quoi ça serre » observait un commencement des travaux suite à la réception de ce recours, vous nous obligeriez à saisir le Tribunal pour manquement aux règles que vous avez vous-même établies.

Kervenal, les chemins de la discorde




Takotsubo - Landerneau (extrait)

« Takotsubo » ( 蛸壺 ) est un terme japonais signifiant littéralement « pot à poulpe ». Le nom vient de la forme caractéristique que peut pren...